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La fixation d'un loyer plancher n'empêche pas la demande de révision du loyer fondée sur l'article L. 145-39 du Code de commerce lequel permet en présence d'une clause d'échelle mobile de solliciter la fixation du loyer à la valeur locative chaque fois que le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart.

Dans l'arrêt commenté, des locaux avaient été donnés à bail moyennant un loyer indexé sur la variation de l'indice du coût de la construction en vertu d'une clause d'échelle mobile prévoyant un loyer minimum, à savoir que même en cas de baisse des indices le loyer ne pourrait être inférieur à un certain montant.

Le jeu des indices ayant entraîné une variation de loyer de plus d'un quart, le preneur avait demandé la révision de son loyer et sa fixation à la valeur locative fondée sur l'article L. 145-39 du Code de commerce. Cette demande avait été rejetée par le bailleur qui avait demandé l'application du loyer minimum stipulé au bail, demande dont il a été débouté par le juge des loyers commerciaux.

En l'espèce, la validité de la clause d'indexation n'était malheureusement pas remise en question par les parties.

Le preneur aurait pu faire sanctionner la stipulation d'un loyer minimum dans le cadre de la régularité de la clause d'indexation au regard du Code monétaire et financier, ce qui aurait pu permettre le retour au loyer initial.

Il aurait été intéressant que cette question soit posée à la Cour d'Appel puisque la jurisprudence n'a pas encore eu à trancher la question de la validité des clauses d'indexation stipulant un loyer plancher. A suivre…

CA Colmar, ch. civ. 1, 21 déc. 2016, n° 15/01875, E. c/ D.  (appel c/ TGI Strasbourg, 11févr. 2015) : JurisData n° 2016-027809