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Le régime de la sous-location d'un bail professionnel

Dans cette espèce, une sous-location à usage professionnel avait été valablement conclue. Néanmoins, le sous-bail contenait une irrégularité tenant à sa durée puisque le la sous-location expirait postérieurement au terme du bail principal.

Le locataire ne pouvait consentir plus de droits qu'il en a lui-même.

La sous-locataire invoquait la nullité de son bail, le but étant de ne pas payer les 6 mois de loyer prévu par le sous-bail au titre du délai de préavis. La cour d'appel ne l'admet pas, se contentant de régulariser la période pendant laquelle la sous-location a été consentie et de faire coïncider sa durée avec le terme du bail principal.

CA Paris, 3e ch., 14 mars 2018, n° 1612925