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Annulation du mandat et procédures en cours

Par acte du 18 août 2008, M. R., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, avait été assigné par le syndicat des copropriétaires en paiement de charges. Pour échapper à la condamnation, le copropriétaire avait engagé une action aux fins de faire constater que le mandat du syndic, était nul de plein droit pour défaut d'ouverture de compte bancaire séparé. Le tribunal d'instance avait donc sursis à statuer jusqu'à ce que la décision soit rendue sur la validité du mandat. Le mandat du syndic ayant été annulé par décision du 11 avril 2013, le syndicat des copropriétaires s'était désisté de son instance. Mais M. R. s'était opposé au désistement au motif qu'il avait préalablement sollicité l'annulation du commandement de payer et de l'assignation qui lui avaient été délivrés.

La cour d'appel de Paris accepte ce désistement aux motifs que la procédure en recouvrement de charges est valablement diligentée par le syndic dont la nomination n'a pas encore été annulée au jour où le tribunal se prononce sur la demande et que, lorsque l'assignation a été délivrée, le syndic était investi de la capacité à représenter le syndicat des copropriétaires, son mandat n'ayant été annulé que postérieurement.

Ce raisonnement n'a pas été validé. La Cour de cassation indique que la cour d'appel a commis une « erreur sur la capacité du syndic à représenter le syndicat des copropriétaires lors de l'assignation », mais que cette erreur est sans portée, car l'arrêt est par ailleurs suffisamment motivé. En effet, la Cour de cassation rappelle ainsi que lorsque le mandat est « nul de plein droit » par application des dispositions de l'article 18 II, alinéa 3, la décision qui constate cette annulation a un effet « rétroactif », le syndic étant réputé dépourvu de mandat dès l'expiration du troisième mois suivant sa désignation, quand bien même la décision constatant cette nullité n'interviendrait que bien plus tard. Il en résulte nécessairement qu'il est privé de la capacité d'agir en justice, et que du fait de cette nullité, prévue par l'article 18 de la loi, l'action du syndicat contre un copropriétaire en paiement d'un arriéré de charges est irrecevable.

Pour autant, la juridiction admet que la cour d'appel a pu souverainement considérer du fait que le syndicat des copropriétaires, par son désistement, tirait précisément les conséquences de l'annulation du mandat du syndic, si bien que le copropriétaire débiteur n'avait pas de motif légitime à s'opposer à cette demande de désistement.

Cass. 3e civ., 1er févr. 2018, n° 17-13.980