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Attention : la lettre recommandée avec accusé de réception de notification doit être signifiée par acte d'huissier si la lettre n'a pas pu être présentée à son destinataire

Le décret du 11 mars 2016 crée un nouvel article R145-38 inséré dans le code de commerce lequel prévoit que : « Lorsqu'en application des articles L. 145-4, L. 145-10, L. 145-12, L. 145-18, L. 145-19, L. 145-47, L. 145-49 et L. 145-55, une partie a recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de notification à l'égard de celui qui y procède est celle de l'expédition de la lettre et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre. Lorsque la lettre n'a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte extrajudiciaire. » Cet article définit enfin la date du congé du preneur notifié par lettre recommandée, mais également celle de toutes les notifications que le preneur ou le bailleur peut effectuer par lettre recommandée avec accusé de réception. La question qui se pose est de savoir ce qu'il en est pour les lettres présentées mais non réclamées par le destinataire. La date à retenir sera certainement celle de sa première présentation. Seul le cas d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception non présentée revenue par exemple avec la mention « NPAI » devrait a priori entraîner l'obligation de faire signifier l'acte par un huissier de justice.

  1. n° 2016-296, 11 mars 2016 : JO, 13 mars