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Changement à compter du 1er octobre 2016 pour la renonciation à une condition suspensive défaillante dans un compromis de vente

1/ AVANT le 1er octobre 2016 :

Le bénéficiaire d'une condition suspensive peut y renoncer, non seulement pendant la période d'incertitude, mais également après sa défaillance (par exemple à la suite d'un refus de prêt, ou d'un crédit accordé trop tardivement), lorsqu'il souhaite malgré tout poursuivre l'opération.

Par ailleurs, seul le bénéficiaire de la condition pouvait invoquer la caducité du contrat. Dès lors, par exemple, le vendeur ne pouvait invoquer la caducité du contrat en cas de défaut d'obtention du prêt si l'acquéreur souhaitait malgré tout poursuivre l'opération.

L'arrêt de la Cour de cassation rendu le 27 octobre 2016 soumet les promesses signées avant le 1er octobre 2016 au même régime que celui-ci-dessus repris. Elle refuse donc une nouvelle fois au vendeur la possibilité de se prévaloir de la caducité d'une promesse pour défaillance de la condition suspensive de prêt stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, seul ce dernier restant habilité à invoquer cette sanction.

2/ APRES le 1er octobre 2016 :

L'entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats, intervenue le 1er octobre dernier, prévoit désormais, qu'une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie (C. civ., art.  1304-4). Comme le souligne le rapport accompagnant l'ordonnance de réforme, une interprétation a contrario devrait s'opposer, par principe, à ce qu'une renonciation du bénéficiaire puisse encore être librement invoquée après la défaillance de la condition suspensive. Le but poursuivi est d'éviter les incertitudes ultérieures sur le sort de la convention.

cass-3e-civ-27-oct-2016-n-15-23-727-n-1164-d