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Le contenu des diagnostics gaz et électricité à remettre aux locataires

Les états des installations intérieures d'électricité et de gaz prévus par la loi ALUR devront être fournis aux locataires de logements nus ou meublés à compter du 1er juillet 2017.

Les logements concernés sont ceux comportant :

- une installation d'électricité réalisée depuis plus de 15 ans ;

- une installation intérieure de gaz en fonctionnement et qui a été réalisée depuis plus de 15 ans ou dont le dernier certificat de conformité date de plus de 15 ans.

Le diagnostic porte sur les parties privatives des locaux à usage d'habitation qui constituent la résidence principale du preneur ainsi que sur leurs dépendances.

Pour les logements situés dans des immeubles collectifs dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1975, l'obligation s'appliquera aux contrats aux contrats signés à compter du 1er juillet 2017.

Aux termes de la loi, elle s'appliquera également aux renouvellements des baux à cette date (le renouvellement ne se confondant pas avec la tacite reconduction).

Pour les autres logements, l'entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2018.

Le contenu des diagnostics électricité et gaz est calqué sur ceux exigés en matière de vente, réalisés dans les conditions des articles R. 134-10 et suivants et R.134-7 et suivants du CCH.

La durée de validité du diagnostic est de à 6 ans (et non 3 ans comme pour les ventes). Les diagnostics dressés à l'occasion de la vente pourront valablement être annexés au bail. Il faudra cependant qu'ils aient moins de 6 ans à la date à laquelle ils sont produits pour les locations.

Par ailleurs, certains autres documents, sous réserve du respect de la durée de validité, peuvent tenir lieu de diagnostic :

- pour le gaz, de l'état de l'installation réalisé par un organisme d'inspection accrédité par le COFRAC ou par un autre organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;

- pour l'électricité, de l'attestation de conformité à la suite d'une mise en conformité ou une mise en sécurité délivrée par un organisme agrée, ou lorsque l'attestation ne peut être présentée par la déclaration de l'organisme agréé indiquant qu'il a bien visé une attestation.

D n° 2016-1104, 11 août 2016 : JO, 13 août

D n° 2016-1105, 11 août 2016 : JO, 13 août