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Délivrer un congé pour transformer les lieux loués en bureaux

La locataire n'est pas fondée à demander la nullité du congé pour défaut d'indication d'un motif, ni pour violation de l'article 15-II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ou d'un congé pour reprise pour habiter. Dans le cas d'un congé fondé sur un motif légitime et sérieux, il appartient au juge de contrôler le caractère légitime et sérieux invoqué par le bailleur. La fraude ne se présume pas et, si le motif réel et sérieux doit s'apprécier au moment de la délivrance du congé, il n'en demeure pas moins que peuvent être pris en compte des éléments postérieurs afin de contrôler son caractère réel et sérieux. En l'espèce, le Crédit municipal de Paris fonde son congé sur la nécessité d'agrandir ses locaux du fait de l'augmentation de son activité et de la création d'un nouveau service en son sein. Il justifie par de nombreux documents, notamment comptables, de l'essor important de l'activité de micro-crédit, nécessitant le recrutement de salariés et de bénévoles et, par conséquent, de son besoin de nouveaux bureaux pour installer le personnel. Le congé est donc bien fondé sur un motif légitime et sérieux et doit être validé. ca-paris-pole-4-ch-3-arret-6-oct-2016-n-1407172-jurisdata-n-2016-020630