Actualités

About

Une habitation doit être vendue avec un système de chauffage viable

Le vendeur manque à son obligation de délivrance si les radiateurs de la maison sont hors d'état de fonctionner.

Lors de leur entrée dans les lieux, les acquéreurs d'une maison d'habitation constatent que les radiateurs ont éclaté sous l'effet du gel et que l'installation de chauffage se retrouve entièrement hors service. Comme souvent, la question qui se pose alors, tient à la détermination du fondement juridique adapté à une réclamation dirigée contre l'ancien propriétaire des lieux. Celui sur lequel les juges vont accepter de s'appuyer pour faire droit à une éventuelle demande d'indemnisation. La situation relève-t-elle plutôt de la garantie des vices cachés, qui couvre les défauts rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou diminuant suffisamment cet usage pour avoir un effet dissuasif (C. civ., art. 1641) ? Ou peut-on utilement invoquer un manquement à l'obligation de délivrance, qui impose de fournir un immeuble en tout point conforme aux caractéristiques convenues, ainsi que ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel (C. civ., art. 1615) ? Si la frontière s'avère souvent de maniement délicat ou incertain, c'est à la seconde obligation que les juges ont ici décidé de rattacher le litige évoqué. Ils ont ainsi affirmé que le système de chauffage, dont une maison d'habitation doit être pourvue, constitue un accessoire indispensable sans lequel elle ne peut être vendue et que l'absence d'un tel système ou le fait que celui-ci soit hors d'état de fonctionner constitue effectivement un manquement à l'obligation de délivrance. C'est vainement que les vendeurs ont tenté de faire prévaloir le fondement des vices cachés, dans l'espoir que la demande se heurte alors à la clause d'exonération de garantie stipulée dans l'acte d'achat, en insistant simplement sur le fait que le système avait été victime d'un incident climatique ayant certes fendu le corps des radiateurs et bloqué le fonctionnement des vannes et soupapes de sécurité, rendant l'ensemble inutilisable en l'état, mais qu'il s'agissait d'altérations matérielles réparables.

Cass. 3e civ., 28 févr. 2018, n° 16-27.650, n° 180 D