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Indexation indue du loyer et restitution

Dans une décision du 6 juillet 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a retenu, s'agissant d'une affaire où le locataire avait, pendant des années, payé un loyer indexé alors que le bail ne comportait aucune clause en ce sens, que "le preneur ne pouvait contester le jeu de l'indexation plus de 5 ans avant sa demande et que la créance de restitution ne pouvait être calculée sur la base du loyer initial mais devait l'être sur celle du loyer acquitté à la date du point de départ de la prescription".

Avec la loi ALUR, les choses sont différentes. L'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. Cette disposition s'applique aux baux en cours. En outre, à défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de la clause d'indexation pour l'année écoulée. Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.

L'action du locataire pour obtenir restitution d'une indexation indûment pratiquée est, quant à elle, enfermée dans un délai de 3 ans.

Cass. 3e civ., 6 juill. 2017, n° 16-16.426