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La qualité d'opposant

En application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent agir en contestation d'une décision prise en assemblée générale que les copropriétaires opposants ou défaillants. En l'espèce, le copropriétaire demandeur avait donné mandat pour être représenté lors de l'assemblée générale au cours de laquelle la décision contestée a été adoptée, il ne pouvait donc être qualifié de défaillant.

La question se posait de savoir s'il pouvait-il être considéré comme opposant dans la mesure où il était abstentionniste. La position des juridictions du fond sur ce point est fluctuante.

Les juges de première instance ont estimé que l'abstention constituait une réticence évidente au vote et permettait au copropriétaire d'agir en contestation de la décision adoptée en assemblée générale.

La cour d'appel de Colmar infirme la décision du TGI au motif que seule une manifestation claire de l'opposition du copropriétaire ou de son mandataire permet de déclarer l'action recevable.

CA Colmar, ch. civ. 2, sect. A, 19 janv. 2018, n° 1602239