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La location d'un meublé de tourisme

Dans les communes où le changement d'usage des locaux est soumis à autorisation en application des articles L. 631-7 et L. 631-9 du CCH, le conseil municipal peut décider de soumettre à un enregistrement préalable toute location pour de courtes durées d'un local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.

Un numéro d'enregistrement sera attribué à la suite d'une déclaration qui pourra être effectuée par voie électronique ou tout autre moyen prévu dans la délibération instaurant l'obligation. Aucune exception n'est prévue en faveur des résidences principales.

Un prochain décret fixera la liste des informations qui pourront être exigées des bailleurs.

Dans l'annonce, toute personne qui se livre ou prête son concours à la mise en location contre rémunération, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, devra indiquer le numéro d'enregistrement obtenu auprès de la mairie. Les mise en relation gratuites ne sont pas concernées.

Aucune annonce ne devrait donc plus pouvoir être publiée sans numéro après l'entrée en vigueur du texte.

Les mêmes intermédiaires que ci-dessus doivent veiller à ce que le logement proposé à la location qui constitue la résidence principale de son loueur ne soit pas donné à bail plus de 120 jours par an (4 mois) par son entremise. Ce seuil marque la limite de temps en-deçà de laquelle les locations dispensées à la fois d'obtenir une autorisation de changement d'usage en application de L. 631-7-1 et de procéder à la déclaration de l'article L.324-1-1, I du code du tourisme. En effet, loué plus de 4 mois, le logement ne constituerait plus la résidence principale puisque pour être ainsi qualifié, le local doit être en principe occupée au moins 8 mois par an par le loueur (L. n°89-462, 6 juill. 1989, art.2).

L'intermédiaire décompte le nombre de nuitées faisant l'objet d'une occupation. Le texte pose la réserve de la connaissance de cette occupation.

La commune est informée annuellement et sur sa demande du décompte. Au-delà des 120 jours, l'intermédiaire doit refuser de présenter des offres sur le bien jusqu'à la fin de l'année en cours.

Les modalités de contrôle ainsi que la sanction des manquements à cette obligation seront prochainement fixées par décret.

l-n-2016-1321-7-oct-2016-art-51-jo-8-oct