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La location d'une surface inférieure à 9 m2

Un bailleur, devenu nouveau propriétaire d'une chambre de services qui ne respectait pas les conditions d'habitabilité imposées par le décret du 30 janvier 2002 tentait d'obtenir la résiliation du bail pour indécence. Le tribunal avait refusé sa demande, tout au moins sur ce fondement, car il n'avait pas démontré que le volume de la pièce était inférieur à 20 m3.

Le bailleur soutenait que cette preuve n'était pas nécessaire dès lors qu'est démontrée une surface inférieure au minimum légal, ce qui est inexact au regard du décret précité qui autorise un volume minimal comme alternative à la surface habitable.

Il faut cependant remarquer qu'un règlement sanitaire départemental qui contiendrait des exigences plus rigoureuses concernant les pièces affectées à l'habitation doit être appliqué en priorité. C'est le cas du règlement départemental des Hauts de Seine et c'est aussi le cas de l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris (dans sa version consolidée au 9 juin 2016). Ce texte impose en effet une surface minimale de 9 m2 de la pièce habitable et n'évoque pas le volume habitable comme possible alternative. Si la cour d'appel de Paris s'y était référée, le bailleur aurait pu obtenir la résiliation pour indécence. Ayant néanmoins obtenu la résiliation pour non-paiement des loyers, cette erreur n'a eu aucune conséquence.

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