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Pas de caducité de la promesse en cas de rétractation de l’un des acquéreurs pour les couples non mariés

Un couple non marié signe une promesse synallagmatique de vente portant sur une maison d'habitation et un terrain, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt. Le compromis n’est signé que par l’un des acquéreurs, le second résidant à l’étranger et lui ayant donné procuration. Les acquéreurs refusent finalement de réitérer la vente et assignent les vendeurs en nullité de la vente et en restitution de l'acompte en raison de l’irrégularité de la notification de la promesse au regard de l’article l.271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, celle-ci ayant uniquement été adressée à l’acquéreur domicilié en France alors que le compromis ne prévoyait pas de procuration à ce titre.

La Cour d’appel, dont l’analyse est ici confirmée par la Cour de Cassation les déboute de leurs demandes considérant que, bien que le délai ouvert pour exercer son droit de rétractation n’ait pas couru à l’égard de l’acquéreur résidant à l’étranger, la notification a bien produit ses effets envers celui résidant en France. Le compromis n’est donc pas nul et, malgré l’irrégularité de la notification à l’égard de l’un, l’autre reste tenu par le contrat. Ce dernier est en outre condamné à verser des dommages-intérêts aux vendeurs en réparation de leur préjudice.

La Cour de Cassation crée ici une distinction entre les couples mariés et les couples non mariés. Pour mémoire, elle avait rendu en 2017 un arrêt dans lequel elle estimait que l’exercice de sa faculté de rétractation par l’un des époux entrainait l’anéantissement du contrat, la rétractation de l’un emportant celle de l’autre (Cass. Civ. 3ème 14 septembre 2017, n°12-27.293).

Cass. Civ 3ème 4 octobre 2018, n°17-25.688