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Le preneur n'est pas le partenaire commercial du bailleur !

L'article L. 442- 6 I 2° du code de commerce oblige celui qui soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties à réparer le préjudice ainsi causé.

La question se posait en jurisprudence de l'application de ce texte aux baux commerciaux. Peut-on considérer que bailleur et preneur sont des partenaires commerciaux ?

La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15/02/2018 a estimé que seules les activités de production, de distribution ou de services entrent dans le champ d'application de l'article L. 442- 6 I 2° du code de commerce. L'exécution d'un bail commercial n'en fait pas partie. Un sujet de contentieux en moins côté bailleur…

Arrêt n° 171 du 15 février 2018 (17-11.329) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C300171