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Profits des marchands de biens : l'intention spéculative ne se déduit plus de l'habitude

L'intention spéculative des marchands de biens s'apprécie au moment de l'achat ou de la souscription et non au moment de la revente (CE, 2 juin 2006, n° 266507).

Partant d'une interprétation stricte de cette jurisprudence constante, l'administration fiscale supprime les présomptions d'intention spéculative, jusqu'alors applicables, tirées du caractère habituel des opérations réalisées ou de la cession des biens moins de 15 ans après leur construction. Le lien direct existant entre les notions d'habitude et d'intention spéculative est donc supprimé. Par conséquent, le cédant n'aura plus à apporter les preuves susceptibles de faire échec à cette présomption.

BOI-BIC-CHAMP, 4 janv. 2017