Projet de loi de simplification de la vie économique
Projet de loi de simplification de la vie économique
Où en est-on ?
- 24 avril 2024 : projet de loi présenté en Conseil des ministres
- 22 octobre 2024 : projet adopté en première lecture, avec modifications, par le Sénat
- 17 juin 2025 : projet adopté par l’Assemblée nationale, avec modifications
Prochaine étape : Députés et sénateurs doivent désormais se réunir en commission mixte paritaire (septembre/octobre) pour s'accorder sur une version finale du texte. Cette commission composée de 7 députés et 7 sénateurs est chargée de proposer un texte de loi commun. En cas d’échec ; une nouvelle lecture du texte a lieu dans les deux assemblées. Le gouvernement peut alors donner le dernier mot à l'Assemblée nationale.
Promulgation : Le texte de loi est promulgué par le président de la République dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Parlement. Pendant ce délai, le Président peut en demander un nouvel examen et le Conseil constitutionnel peut être saisi pour vérifier qu’il n’est pas contraire à la Constitution. La loi promulguée entre en vigueur après sa publication au Journal officiel.
Voici ce qui pourrait changer pour les baux commerciaux :
- La taxe foncière est à la charge du bailleur et automatiquement acquittée par ce dernier, lequel ne peut solliciter le remboursement de cette taxe par le Preneur.
- Le paiement mensuel du loyer est de droit pour le preneur d’un local affecté à une activité de commerce de détail ou de gros, ou à une prestation de service à caractère commercial ou artisanal, dès lors qu’il en fait la demande. Cette demande prend effet à compter de l’échéance suivante de paiement du loyer prévue par le bail.
Suppression de la réserve à l’absence d’arriérés dans le paiement des sommes dues.
- Par dérogation à l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier, est autorisée dans le bail des locaux à usage commercial la clause ayant pour objet ou pour effet d’encadrer, dans les mêmes proportions, à la hausse et à la baisse, la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux prise en compte pour la révision du loyer en application des articles L. 145-38 et L. 145-39 du présent code.
Création de 4 nouveaux alinéas dans l’article L. 145-40 :
1. Les garanties versées par le preneur d’un local mentionné à l’article L. 145-32-1, qu’elles proviennent de lui-même ou de tiers, ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. Ces sommes ne produisent pas d’intérêts au bénéfice du preneur.
2. Si le bailleur dispose, dans un bail en cours, de garanties dépassant ce plafond, il dispose d’un délai de six mois pour restituer les montants excédentaires au preneur ou renoncer aux garanties excédentaires. À cette fin, il procède aux mainlevées nécessaires et remet au preneur l’ensemble des documents afférents, y compris ceux détenus par des tiers.
Rétroactivité de la loi : ce dispositif s’applique aux baux en cours d’exécution, ainsi qu’aux baux conclus ou renouvelés à la date de promulgation de la présente loi.
3. En cas de mutation, à titre gratuit ou onéreux, des locaux loués, l’obligation de restitution des garanties est transférée au nouveau bailleur.
4. Les sommes versées à titre de garantie doivent être restituées au preneur dans un délai raisonnable ne pouvant excéder trois mois à compter de la remise des clés, effectuée en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception, au bailleur ou à son mandataire. Le bailleur peut, le cas échéant, déduire les sommes restant dues par le preneur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du preneur, à condition qu’elles soient dûment justifiées.