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Quelles solutions s’offrent au bailleur face à un impayé de loyers postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective du preneur ?

On le sait : deux procédures s’offrent au bailleur :

 — faire constater la résiliation de plein droit du bail commercial devant le Juge-commissaire pour défaut de paiement des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective du preneur sur le fondement des dispositions spécifiques des articles L 622-14 et L 641-12 du code de commerce. 

— faire constater l'acquisition de la clause résolutoire dans les conditions du droit commun applicable aux baux commerciaux telles que prévu à l’article L145-41 du code de commerce.

 

Mais l’articulation de ces deux procédures n’a pas toujours été très claire.

La Cour de Cassation clarifie désormais la situation.

 

Dans une espèce où le bailleur avait opté pour la saisine du juge-commissaire sur le fondement des articles L 641-12, 3° et R 641-21 du code de commerce pour voir constater la résiliation du bail, sans délivrance préalable d’un commandement de payer, la cour d’appel avait retenu (dans le même sens Cass. com. 28 juin 2011 (10-19331) )   que :

- « les dispositions de l’article L 622-14 du code de commerce ne dérogent pas à celles de l’article L. 145-41 du même code prévoyant, en cas de clause résolutoire, la délivrance préalable d’un commandement, le liquidateur pouvant solliciter des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, tant que la résiliation du bail n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée »,

- « le fait pour le bailleur d’opter pour la saisine du juge-commissaire, plutôt que celle du juge des référés, ne le dispense pas de la délivrance préalable du commandement visant la clause résolutoire »

 (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 4 avril 2018, n° 17/19289).

 

Au même visa des articles L 641-12, 3°, et R. 641-21 du code de commerce, après avoir constaté que la cour d’appel avait ajouté à la loi, la Cour de cassation (Cass com 9 octobre 2019 (18-17.563)  énonce dans des termes dénués d’ambiguïté :

« le bailleur, qui agissait devant le juge-commissaire pour lui demander la constatation de la résiliation de plein droit du bail, sans revendiquer le bénéfice d’une clause résolutoire, n’était pas dans l’obligation de délivrer le commandement exigé par l’article L 145-41 du code de commerce ».

 

C’est donc clair et nouveau: le bailleur qui fait choix d’agir dans le cadre de la résiliation de plein droit du bail commercial devant le Juge-commissaire pour défaut de paiement des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective du preneur au visa de l’article L 622-14 du code de commerce sans se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire prévue au bail, n’est pas tenu de délivrer au préalable un commandement prévu à l’article L145-41 du code de commerce.