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Vente de lots de copropriété et opposition

Un syndicat de copropriétaires peut former opposition au versement du prix d'adjudication de lots appartenant à un copropriétaire à qui la procédure de liquidation judiciaire de sa société avait été étendue.

L'article 20 de la loi de 1965 prévoit effectivement que, lors de la vente d'un lot, le syndicat peut s'opposer au paiement du prix au vendeur qui est débiteur de sommes envers la copropriété. C'est l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967 qui indique les mentions devant alors figurer dans l'opposition.

Pour être régulière, l'opposition formée par le syndic, auprès du notaire ou de l'avocat poursuivant, doit énoncer d'une manière précise les charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues, les charges et travaux des deux années antérieures aux deux dernières années échues, les autres créances visées par une hypothèque légale et les autres créances de toute nature du syndicat.

Le respect de ces mentions est d'une grande importance car l'opposition régulièrement faite vaut, au profit du syndicat, mise en œuvre du privilège de l'article 2374, 1° bis du code civil. Ce privilège est dispensé d'inscription et permet au syndicat des copropriétaires d'être prioritaire sur les titulaires d'hypothèques et de privilèges immobiliers dans les limites visées à l'article 2374 du code civil. Le privilège spécial immobilier étant une véritable hypothèque légale privilégiée, son titulaire est payé par préférence sur le prix de l'immeuble, avant tous les autres créanciers hypothécaires tenant leurs droits du débiteur, même avant les titulaires d'hypothèques légales.

De ces mentions obligatoires la Cour de cassation déduit que l'opposition doit comporter le détail des sommes réclamées selon leur nature et préciser chacun des lots auxquels ces sommes sont afférentes.

En l'espèce, la cour d'appel avait déclaré l'opposition régulière et le syndicat des copropriétaires devait bénéficier du privilège immobilier spécial de l'article 2374, 1° bis du code civil, sans nécessité de distinguer entre les différentes natures de charges et de travaux pour les créances dues au titre de l'année courante et des années précédentes. La censure de la Cour de Cassation était inévitable.

Cass. 3e civ., 22 juin 2017, n° 16-15.195